C-24.2, r. 43 - Règlement sur le transport des matières dangereuses

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chapitre C-24.2, r. 43
Règlement sur le transport des matières dangereuses
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 622, par. 1 à 8).
SECTION I
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«camion-citerne»: toute citerne routière décrite dans la norme CSA B620, tels le camion d’une seule unité et porteur d’une citerne, le véhicule-remorqueur et la remorque-citerne, le tracteur et la semi-remorque citerne ou un ensemble de ces véhicules;
«expéditeur»: la personne qui est présente au Canada et qui, selon le cas:
1°  est nommée comme expéditeur dans le document d’expédition;
2°  importe ou importera des matières dangereuses au Canada;
3°  lorsque les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, a la possession des matières dangereuses immédiatement avant qu’elles soient en transport;
4°  lorsque les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas, est l’exploitant ou le transporteur de matières dangereuses;
«exploitant»: l’exploitant de véhicules lourds au sens du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
«manutention»: toute opération, de chargement, de déchargement, de conteneurisation et d’emballage de matières dangereuses transportées sur un chemin public;
«offrir pour le transport»: en ce qui concerne des matières dangereuses qui ne sont pas en transport, le fait:
1°  de choisir un exploitant ou un transporteur ou d’en permettre le choix dans le but de les transporter;
2°  de les préparer ou d’en permettre la préparation afin qu’un exploitant ou un transporteur en prenne possession aux fins de transport;
3°  de permettre à un exploitant ou à un transporteur d’en prendre possession aux fins de transport;
«Règlement sur le transport des marchandises dangereuses»: le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286);
«véhicule agricole»: une machine agricole, une remorque de ferme ou un véhicule de ferme, au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29).
Sous réserve du premier alinéa, les définitions et abréviations contenues dans la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, c. 34) et dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses s’appliquent au présent règlement, sauf les définitions de «agriculteur», de «inspecteur», de «ministre», de «ordre» et de «personne».
D. 866-2002, a. 1; D. 501-2005, a. 1; D. 994-2010, a. 1; D. 1349-2011, a. 1.
1.1. Les dispositions du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui font partie intégrante du présent règlement doivent être interprétées en tenant compte des définitions prévues à l’article 1.
Lorsqu’il y a incompatibilité entre les dispositions du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et celles du présent règlement, ces dernières s’appliquent.
D. 1349-2011, a. 2.
2. Le présent règlement s’applique au transport des matières dangereuses sur les chemins publics notamment, à la manutention et à l’offre de ces matières pour le transport.
D. 866-2002, a. 2; D. 501-2005, a. 2; D. 1349-2011, a. 3.
2.1. Dans le présent règlement, une référence à une norme ou à une règle de sécurité qui ne sont pas citées à l’article 1.3.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, à un règlement ou à une loi inclut les modifications subséquentes qui leur sont apportées.
D. 1349-2011, a. 4.
3. Les normes de sécurité et les règles de sécurité auxquelles renvoie l’article 1.3.1, ainsi que les annexes 1, 2 et 3 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses font partie intégrante du présent règlement.
Ces normes et règles de sécurité sont citées dans le présent règlement sous la forme abrégée correspondante qui apparaît à la colonne 1 du tableau de l’article 1.3.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
D. 866-2002, a. 3; D. 1349-2011, a. 5.
4. Les règles d’interprétation prévues à l’article 1.3 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ainsi que les articles 1.5 à 1.29 et 1.31 à 1.47 de ce règlement font partie intégrante du présent règlement.
Malgré les articles 1.21 et 1.22 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, les normes visées à la partie 5 de ce règlement s’appliquent aux grands contenants destinés au transport des produits pétroliers visés à l’article 19 du présent règlement.
Malgré l’article 1.35 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, les articles 3.1, 3.2, 3.4 à 3.7, 3.10 et 3.11 de ce règlement, les exigences concernant le numéro UN prévues à l’article 4.15 et les articles 6.1, 6.2 et 6.4 à 6.6 de ce règlement s’appliquent lorsque les produits pétroliers visés à l’article 1.35 sont contenus dans un grand contenant transporté par la remorque ou la semi-remorque d’un ensemble de véhicules routiers.
D. 866-2002, a. 4; D. 1349-2011, a. 6.
5. (Abrogé).
D. 866-2002, a. 5; D. 501-2005, a. 3.
6. (Abrogé).
D. 866-2002, a. 6; D. 1349-2011, a. 7.
SECTION II
CLASSIFICATION DES MATIÈRES DANGEREUSES
D. 866-2002, sec. II; D. 1349-2011, a. 8.
7. Constitue une matière dangereuse toute marchandise dangereuse au sens de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, c. 34) ou du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
D. 866-2002, a. 7; D. 1349-2011, a. 9.
8. Une matière dangereuse appartient à la classe qui lui est attribuée suivant l’annexe 1 ou la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
D. 866-2002, a. 8.
9. Constituent aussi des matières dangereuses les sols contaminés.
Est un sol contaminé un sol qui, sans être une matière dangereuse visée à l’article 7, a une concentration de contaminants qui égale ou excède les valeurs limites fixées, selon le cas, à l’une des annexes I et II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37).
Seuls les articles 11 et 17 s’appliquent aux matières dangereuses visées au premier alinéa.
D. 866-2002, a. 9; D. 1349-2011, a. 10.
10. L’expéditeur doit classifier la matière dangereuse conformément aux paragraphes 1 à 5 de l’article 2.2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses avant de l’offrir pour le transport.
D. 866-2002, a. 10; D. 1349-2011, a. 11.
11. L’expéditeur doit, avant d’offrir pour le transport des sols contaminés visés au deuxième alinéa de l’article 9, les classifier conformément aux valeurs limites fixées, selon le cas, à l’une des annexes I et II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37).
D. 866-2002, a. 11; D. 1349-2011, a. 12.
SECTION III
DOCUMENTS D’EXPÉDITION
12. Les exigences relatives au document d’expédition prescrites par les articles 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.10 et 3.11 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses font partie intégrante du présent règlement.
D. 866-2002, a. 12; D. 1349-2011, a. 13.
13. Les informations minimales que doit contenir le document d’expédition sont celles prescrites aux articles 3.5 et 3.6 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
D. 866-2002, a. 13.
SECTION IV
INDICATIONS DE DANGER
14. Les indications de danger qui doivent être apposées sur les contenants de matières dangereuses et les normes applicables pour les apposer sont celles prescrites par la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
D. 866-2002, a. 14.
SECTION V
CONTENANTS
15. Les normes applicables aux contenants visés à la partie 5 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses font partie intégrante du présent règlement.
D. 866-2002, a. 15; D. 501-2005, a. 4; D. 1349-2011, a. 14.
SECTION V.I
SOLS CONTAMINÉS
16. (Abrogé).
D. 866-2002, a. 16; D. 1349-2011, a. 15.
17. Les sols contaminés visés au deuxième alinéa de l’article 9 doivent être transportés dans un contenant fermé ou dans un véhicule à benne.
Lorsque les sols contaminés sont transportés dans un véhicule à benne, une bâche imperméable doit:
1°  si les sols contaminés ont une concentration de contaminants égale ou supérieure aux valeurs limites fixées à l’annexe II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37), recouvrir entièrement le dessus de la benne afin d’empêcher la pluie ou la neige d’y pénétrer ou le contaminant de s’en échapper;
2°  dans les autres cas, retenir les sols contaminés à l’intérieur de la benne.
Dans tous les cas, lorsqu’un liquide peut se dégager des sols contaminés, le contenant ou la benne doit être étanche.
D. 866-2002, a. 17; D. 1349-2011, a. 16.
18. (Abrogé).
D. 866-2002, a. 18; D. 1349-2011, a. 17.
SECTION V.II
PRODUITS PÉTROLIERS
19. La présente section s’applique aux produits pétroliers de la classe 3 ci-dessous mentionnés:


Appellation réglementaire Numéro UN Groupe d’emballage


Carburéacteur UN1863 I ou II ou III


Essence UN1203 II


Diesel; gazole; huile UN1202 III
à diesel ou huile de
chauffe légère


Kérosène UN1223 III


Mélange d’éthanol et UN3475 II
d’essence contenant plus
de 10% d’éthanol


Pétrole brut UN1267 I ou II ou III


Produits pétroliers, UN1268 I ou II ou III
N.S.A. ou distillats de
pétroles, N.S.A.

D. 866-2002, a. 19; D. 1349-2011, a. 18.
20. La manutention et le transport de produits pétroliers doivent être faits conformément aux exigences des articles 24 à 30.
D. 866-2002, a. 20; D. 501-2005, a. 5; D. 1349-2011, a. 19.
21. Malgré l’article 15, les produits pétroliers peuvent être chargés, en vue de leur transport, dans des petits contenants d’une capacité de 450 litres et moins conformes à l’une des normes suivantes:
1°  CGSB-43.150;
2°  CSA B376 intitulée «Réservoirs portatifs pour l’essence et autres combustibles de pétrole» et publiée par l’Association canadienne de normalisation;
3°  NFPA 30 intitulée «Flammable and Combustible Liquids Code» et publiée par la National Fire Protection Association;
4°  ULC/ORD-C142.13-1997 intitulée «Mobile refuelling tanks» et publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada, mais, dans ce dernier cas, uniquement si les contenants ont été fabriqués avant le 15 mars 2005.
D. 866-2002, a. 21; D. 1349-2011, a. 20.
22. (Abrogé).
D. 866-2002, a. 22; D. 501-2005, a. 6.
23. (Abrogé).
D. 866-2002, a. 23; D. 1349-2011, a. 21.
24. Il est interdit de transporter des produits pétroliers dans un camion-citerne sauf s’il y a à son bord 2 cales de roues.
D. 866-2002, a. 24.
25. Les circuits électriques d’un camion-citerne doivent être recouverts d’un polymère leur assurant une isolation permanente.
Les circuits d’éclairage et d’électricité d’un camion-citerne doivent être en bon état, pourvus de fusibles et protégés de façon à éliminer le risque de courts-circuits ou d’étincelles.
Les commutateurs doivent être étanches aux produits pétroliers et à leurs vapeurs.
D. 866-2002, a. 25; D. 501-2005, a. 7; D. 1349-2011, a. 22.
26. La capacité d’un compartiment d’une citerne compartimentée utilisée pour le transport d’essence (UN1203) ou de carburéacteur (UN1863) ne doit pas excéder 17 000 litres.
D. 866-2002, a. 26; D. 1349-2011, a. 23.
27. Un ou deux extincteurs à poudre chimique dont le pouvoir d’extinction total est d’au moins 40 BC doivent être installés à proximité de chaque citerne d’un camion-citerne utilisé pour le transport de produits pétroliers.
Tout camion-citerne utilisé pour le transport de produits pétroliers ou tout autre véhicule routier motorisé ou ensemble de véhicules routiers transportant des produits pétroliers dans un contenant de plus de 450 litres doit être muni d’un extincteur d’au moins 5 BC installé dans la cabine ou attaché à l’extérieur de celle-ci.
Les extincteurs visés aux premier et deuxième alinéas doivent être accessibles.
Ces extincteurs doivent également être chargés et être vérifiés annuellement selon la norme NFPA 10 intitulée «Standard for portable fire extinguishers» et publiée par la National Fire Protection Association. Une étiquette de vérification doit être apposée sur l’extincteur, sauf lors de sa première année d’utilisation.
D. 866-2002, a. 27; D. 501-2005, a. 8; D. 1349-2011, a. 24.
28. Le conducteur d’un camion-citerne doit utiliser le frein de stationnement, d’urgence ou de travail pour assurer l’immobilisation de son véhicule pendant le déchargement de produits pétroliers. Au moins 2 cales de roue doivent être posées lors du déchargement du camion-citerne stationné dans une pente.
D. 866-2002, a. 28; D. 501-2005, a. 9.
29. Toutes les soupapes d’un camion-citerne utilisé pour le transport de produits pétroliers qui sont reliées au contenant doivent être fermées, sauf lors du déchargement. Dans un tel cas, l’ouverture d’une soupape doit être effectuée par une personne qui possède une formation appropriée et qui est titulaire d’un certificat de formation conformément à la section VI du présent règlement ou être sous la surveillance d’une telle personne.
D. 866-2002, a. 29; D. 501-2005, a. 10; D. 1349-2011, a. 25.
29.1. Toute personne qui ouvre les soupapes d’un camion-citerne utilisé pour le transport de produits pétroliers doit avoir avec elle l’original ou une copie de son certificat de formation ou être en présence et sous la surveillance directe d’une personne qui a avec elle l’original ou une copie de son certificat de formation.
D. 1349-2011, a. 25.
30. Il est interdit d’utiliser un produit pétrolier contenu dans un camion-citerne pour faire le plein d’un contenant ou d’un réservoir dans un véhicule routier sauf le plein d’huile de chauffe légère (UN1202) d’une installation de chauffage dont le réservoir est un contenant relié en permanence à cette installation.
D. 866-2002, a. 30; D. 1349-2011, a. 26.
SECTION V.III
GAZ LIQUÉFIÉS DE PÉTROLE
31. La présente section s’applique à la manutention et au transport des gaz liquéfiés de pétrole de la classe 2 ci-dessous mentionnés:

___________________________________________

Appellation réglementaire Numéro UN
___________________________________________

BUTANE UN1011
___________________________________________

BUTYLÈNE UN1012
___________________________________________

GAS LIQUÉFIÉS DE PÉTROLE UN1075
___________________________________________


ISOBUTANE UN1969
___________________________________________

ISOBUTYLÈNE UN1055
___________________________________________

PROPANE UN1978
___________________________________________

PROPYLÈNE UN1077
___________________________________________
La manutention et le transport d’un gaz liquéfié de pétrole doivent s’effectuer conformément aux normes prévues aux articles 31.1 à 31.6.
D. 866-2002, a. 31; D. 501-2005, a. 11; D. 1349-2011, a. 27.
31.1. Il est interdit de transporter des bouteilles d’un gaz liquéfié de pétrole dans un véhicule à moins que l’espace destiné à les contenir ne soit ventilé à l’extérieur.
D. 501-2005, a. 12.
31.2. Il est interdit de transporter un gaz liquéfié de pétrole dans un camion-citerne sauf s’il y a à son bord 2 cales de roues.
D. 501-2005, a. 12.
31.3. Le conducteur d’un camion-citerne doit utiliser le frein de stationnement, d’urgence ou de travail pour assurer l’immobilisation de son véhicule pendant le déchargement de gaz liquéfiés de pétrole. Au moins 2 cales de roues doivent être posées lors du déchargement du camion-citerne stationné dans une pente.
D. 501-2005, a. 12.
31.4. Un ou deux extincteurs à poudre chimique dont le pouvoir d’extinction total est d’au moins 40 BC doivent être installés à proximité de chaque citerne d’un camion-citerne utilisé pour le transport de gaz liquéfiés de pétrole.
À compter du 1er juin 2012, tout camion-citerne utilisé pour le transport de gaz liquéfiés de pétrole ou tout véhicule routier motorisé ou ensemble de véhicules routiers transportant des gaz liquéfiés de pétrole dans des contenants de plus de 450 litres doit être muni d’un extincteur d’au moins 5 BC installé dans la cabine ou attaché à l’extérieur de celle-ci.
Les extincteurs visés aux premier et deuxième alinéas doivent être accessibles.
Ces extincteurs doivent également être chargés et être vérifiés annuellement selon la norme NFPA 10 intitulée «Standard for portable fire extinguishers» et publiée par la National Fire Protection Association. Une étiquette de vérification doit être apposée sur l’extincteur, sauf lors de sa première année d’utilisation.
D. 501-2005, a. 12; D. 1349-2011, a. 28.
31.5. Une bouteille d’un gaz liquéfié de pétrole installée sur la portion extérieure d’un véhicule doit être protégée, si elle est installée à l’arrière du véhicule, en prolongeant le pare-chocs au-delà de la bouteille, à l’aide de matériaux de résistance au moins équivalente à celle du pare-chocs.
Une bouteille d’un gaz liquéfié ne peut être installée sur le toit du véhicule, montée en avant de l’essieu avant d’un véhicule motorisé ou sur une porte de celui-ci et elle ne doit pas dépasser de chaque côté du véhicule.
D. 501-2005, a. 12.
31.6. Il est interdit d’utiliser un gaz liquéfié de pétrole contenu dans un camion-citerne pour faire le plein d’une bouteille à gaz d’une capacité inférieure ou égale à 46 litres ou d’un réservoir à gaz liquéfié de pétrole servant à alimenter un véhicule routier motorisé aux fins de sa propulsion.
D. 1349-2011, a. 29.
SECTION V.IV
EXPLOSIFS
D. 1349-2011, a. 29.
31.7. Il est interdit de transporter des explosifs de la classe 1 lorsque la quantité nette totale d’explosifs est supérieure à l’une des limites fixées à l’article 9.5 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
D. 1349-2011, a. 29.
SECTION VI
FORMATION
32. Les articles 6.1, 6.2 et 6.4 à 6.6 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses font partie intégrante du présent règlement.
Les obligations de l’employeur prévues au paragraphe 2 de l’article 6.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses s’appliquent à tout expéditeur, tout exploitant ou tout transporteur de matières dangereuses qui confie la manutention, l’offre pour le transport ou le transport d’une matière dangereuse à une personne qui n’est pas un expéditeur, un exploitant ou un transporteur ni une personne qui accomplit l’une de ces fonctions à la demande de l’un de ces derniers.
D. 866-2002, a. 32; D. 1349-2011, a. 30.
32.1. Le certificat de formation doit être délivré conformément à l’article 6.3 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, contenir les renseignements prévus au paragraphe 1 de cet article et être signé conformément au paragraphe 3 de cet article.
D. 1349-2011, a. 30.
32.2. Tout expéditeur, tout exploitant ou tout transporteur de matières dangereuses, auquel s’applique la présente section, qui confie la manutention, l’offre pour le transport ou le transport d’une matière dangereuse à une personne qui n’est pas un expéditeur, un exploitant ou un transporteur ni une personne qui accomplit l’une de ces fonctions à la demande de l’un de ces derniers, doit avoir accès à une copie du certificat de formation de cette personne ainsi qu’à une copie de son dossier de formation ou de son énoncé d’expérience.
D. 1349-2011, a. 30.
32.3. Le conducteur d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers transportant des matières dangereuses, auquel s’applique la présente section, doit avoir avec lui l’original ou une copie de son certificat de formation ou être en présence et sous la surveillance directe d’une personne qui a avec elle l’original ou une copie de son certificat de formation.
D. 1349-2011, a. 30.
SECTION VII
PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE
33. L’obligation d’avoir un plan d’intervention d’urgence prévue à l’article 7.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses fait partie intégrante du présent règlement.
D. 866-2002, a. 33; D. 501-2005, a. 13; D. 1349-2011, a. 31.
SECTION VIII
REJET ACCIDENTEL
D. 866-2002, sec. VIII; D. 501-2005, a. 14.
34. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas lorsque le transport d’une matière dangereuse est exempté de l’application de la partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
D. 866-2002, a. 34; D. 1349-2011, a. 32.
34.1. Toute personne responsable des matières dangereuses au moment d’un rejet accidentel d’une quantité de matières dangereuses ou au moment d’une émission de rayonnement qui dépasse la quantité ou l’intensité indiquées au tableau du paragraphe 1 de l’article 8.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses doit immédiatement en aviser la police locale. Il en est de même au moment d’un rejet accidentel imminent.
D. 1349-2011, a. 32.
SECTION IX
TRANSPORT TRANSFRONTALIER ET INTERMODAL
35. Les règles de sécurité qui prévalent aux États-Unis peuvent être appliquées au transport routier conformément aux articles 9.1 et 9.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses lors du transport transfrontalier de matières dangereuses.
D. 866-2002, a. 35; D. 1349-2011, a. 33.
36. Les règles de sécurité qui prévalent dans d’autres modes de transport peuvent être appliquées au transport routier conformément aux articles 9.2 à 9.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses lors du transport de matières dangereuses par ces modes de transport.
D. 866-2002, a. 36; D. 1349-2011, a. 34.
SECTION X
NORMES ET RÈGLES DE SÉCURITÉ
37. (Abrogé).
D. 866-2002, a. 37; D. 501-2005, a. 15.
38. Il est interdit de transporter des matières dangereuses dans un véhicule routier à moins que toutes les matières dangereuses, toutes les marchandises et tous les objets ne soient arrimés ou immobilisés au moyen de structure de capacité adéquate, de dispositifs de blocage, de renforts, de matériaux ou sacs de fardage, de barres d’étayage, d’appareils d’arrimage ou d’une combinaison de ceux-ci.
Il est aussi interdit d’installer un contenant de matières dangereuses sur ou en avant du pare-chocs avant d’un véhicule routier motorisé ou, lorsqu’un tel véhicule n’a pas de pare-chocs, sur l’extrémité extérieure avant ainsi que dans le godet ou sur toute autre partie d’un véhicule-outil qui n’est pas conçue pour le transport de ces matières.
D. 866-2002, a. 38; D. 501-2005, a. 16; D. 1349-2011, a. 35.
39. Il est interdit de transporter des matières dangereuses dans un camion-citerne train double, à moins que celui-ci ne soit de type B au sens du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 4 du Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 31).
Il est aussi interdit de transporter des matières dangereuses dans un train routier dont la longueur excède 25 m lorsque, conformément à la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, des plaques d’indication de danger doivent être apposées.
D. 866-2002, a. 39; D. 501-2005, a. 17; D. 1349-2011, a. 36.
Est suspendue l’application du deuxième alinéa à l’égard des camions-citernes train double d’une longueur qui excède 25 m, mais qui est d’au plus 27,5 m lorsque, conformément à la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286), des plaques d’indication de danger doivent être apposées. (A.M. 2022-10, 2022 G.O. 2, 6557C)
40. Un camion-citerne qui transporte des matières dangereuses doit être muni soit d’un appareil permettant de faire un suivi du comportement du conducteur, lequel enregistre les variations importantes de la vitesse et les données pertinentes concernant la date, l’heure et la vitesse, soit un système électronique de stabilisation dynamique du véhicule qui assiste le conducteur lors d’une manoeuvre critique.
Pour l’application du premier alinéa, est visé tout camion-citerne dont a été assemblé après le 14 août 2006 le tracteur, le véhicule-remorqueur ou, lorsqu’il est constitué d’une seule unité, le camion.
Un document attestant l’installation de l’un ou l’autre des dispositifs exigés au premier alinéa doit, à la demande d’un agent de la paix, lui être présenté.
D. 866-2002, a. 40; D. 501-2005, a. 18; D. 1349-2011, a. 37.
41. Il est interdit de transvaser des matières dangereuses d’un camion-citerne à un autre sauf dans le cas de rejet accidentel ou en cas d’urgence. Toutefois, les camions-citernes contenant des matières inflammables doivent être reliés entre eux par un fil de mise à la masse.
D. 866-2002, a. 41.
42. Le conducteur d’un camion-citerne qui contient des matières inflammables ou des vapeurs de matières inflammables doit s’assurer que personne ne fume ou n’allume une flamme dans la cabine de ce camion qu’il soit en mouvement ou non. Durant le chargement ou le déchargement, il doit s’assurer que personne ne fume ou n’allume une flamme à moins de 8 mètres du camion.
D. 866-2002, a. 42.
SECTION XI
RÈGLES DE CIRCULATION DANS LES TUNNELS
43. Il est interdit de circuler dans la section tunnel du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, dans les tunnels Ville-Marie et Viger à Montréal, dans la section tunnel du pont-tunnel Joseph-Samson à Québec ou dans le tunnel de Melocheville à Beauharnois:
1°  avec un véhicule routier sur lequel doivent apparaître des plaques conformément à la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses à moins qu’il ne transporte que des matières dangereuses de la classe 9;
2°  avec un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers transportant un liquide inflammable de la classe 3, à moins que la capacité totale de l’ensemble des contenants n’excède pas 30 litres;
3°  avec un véhicule routier ou un ensemble de véhicules routiers qui transporte ou utilise des bouteilles à gaz des classes 2.1, 2.3 (2.1), 2.2 (5.1) et 2.3 (5.1), sauf si ces matières sont dans au plus 2 bouteilles de 46 litres et moins de capacité chacune;
4°  avec un véhicule routier muni d’un équipement en fonction qui génère une flamme nue ou qui contient un combustible solide incandescent.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
1°  lorsque le carburant sert à la propulsion du véhicule et qu’il est contenu dans un ou des réservoirs prévus à cette fin par le fabricant du véhicule ou conformes au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32);
2°  lorsque le liquide inflammable sert au fonctionnement de la climatisation du véhicule ou de l’espace de chargement et qu’il est contenu dans un seul réservoir prévu à cette fin par le fabricant de l’appareil de climatisation et dont la capacité est inférieure ou égale à 450 litres;
3°  lorsque le liquide inflammable sert au fonctionnement d’un équipement vissé ou boulonné en permanence au véhicule dont la capacité totale de l’ensemble des réservoirs de ces équipements ne dépasse pas 75 litres;
4°  aux véhicules d’urgence tels que définis à l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
5°  aux grues qui possèdent un deuxième réservoir de diesel (UN1202) d’une capacité inférieure ou égale à 450 litres et qui est installé par le fabricant de la grue;
6°  aux véhicules routiers ou aux équipements servant à l’entretien dans ou aux entrées et sorties des tunnels;
7°  lorsque le liquide inflammable sert à ravitailler un véhicule routier ou un équipement visé au paragraphe 6 et qu’il est contenu dans des contenants dont la capacité totale n’excède pas 1 000 litres.
D. 866-2002, a. 43; D. 501-2005, a. 19; D. 1349-2011, a. 38; D. 1186-2013, a. 1.
SECTION XII
INFRACTIONS PÉNALES
44. L’exploitant, le transporteur de matières dangereuses ou l’expéditeur qui contrevient aux dispositions de l’article 1.5, du paragraphe 1 de l’article 1.5.2, de l’article 1.6, de l’un des paragraphes a et b de l’article 1.7, de l’article 1.8, de l’un des alinéas a et b du paragraphe 2 de l’article 1.42, du paragraphe 2 de l’article 1.42.2, de l’un des articles 3.11 et 4.1, du paragraphe c de l’article 4.6 ou de l’un des articles 4.7, 4.8, 5.1, 5.7 à 5.10, 5.12 et 5.16 à 5.17 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, aux dispositions de l’un des articles 1, 3, 11, 12, 13, 14 et 19, du paragraphe 2 de l’article 23 ou de l’un des articles 28, 38, 41, 59 et 71 de l’annexe 2 de ce règlement ou aux dispositions de l’un des articles 31.7 et 39 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
D. 866-2002, a. 44; D. 501-2005, a. 20; D. 1349-2011, a. 39.
45. Le conducteur, l’exploitant, le transporteur de matières dangereuses ou l’expéditeur qui contrevient aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 1.5.2, du paragraphe c de l’article 1.7, de l’article 4.15, du paragraphe 2 de l’article 4.17 ou de l’un des articles 4.18 à 4.20 et 5.14 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $ dans le cas du conducteur et de 700 $ à 2 100 $ dans celui des autres personnes.
D. 866-2002, a. 45; D. 501-2005, a. 21; D. 1349-2011, a. 39.
46. L’expéditeur qui contrevient aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 1.17, du paragraphe 3 de l’article 1.32.1, du paragraphe 2 de l’article 1.42, en ce qui concerne l’obligation que le contenant porte une mention, de l’un des paragraphes 1 à 4 de l’article 3.5, du paragraphe 3 de l’article 9.2, du paragraphe 3 de l’article 9.3 ou de l’article 9.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 23, de l’article 72 ou du paragraphe 3 de l’article 74 de l’annexe 2 de ce règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
D. 866-2002, a. 46; D. 501-2005, a. 22; D. 1349-2011, a. 39.
47. L’expéditeur qui contrevient aux dispositions de l’article 3.1, du paragraphe 2 de l’article 3.4 ou de l’un des articles 3.6, 4.3, 4.4, 4.10 à 4.14, 4.21, 4.22.1 et 7.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, aux dispositions de l’article 26, du paragraphe 1 de l’article 70, de l’un des paragraphes 1 et 2 de l’article 74 ou de l’article 79 de l’annexe 2 de ce règlement ou aux dispositions de l’article 10 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
D. 866-2002, a. 47; D. 501-2005, a. 23; D. 1349-2011, a. 39.
48. L’exploitant ou le transporteur de matières dangereuses qui contrevient aux dispositions de l’un des articles 3.2, 3.10 et 4.5 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, aux dispositions de l’article 73 de l’annexe 2 de ce règlement ou aux dispositions de l’article 41 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
D. 866-2002, a. 48; D. 1349-2011, a. 39.
49. Le conducteur ou l’expéditeur qui contrevient aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 3.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $ dans le cas du conducteur et de 700 $ à 2 100 $ dans celui de l’expéditeur.
D. 866-2002, a. 49; D. 501-2005, a. 24; D. 1349-2011, a. 39.
50. Le conducteur qui contrevient aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 3.5 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou aux dispositions de l’un des articles 28, 29.1, 30, 31.3, 31.6 et 32.3 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $.
D. 866-2002, a. 50; D. 501-2005, a. 25; D. 1349-2011, a. 39.
51. Le conducteur qui contrevient aux dispositions de l’article 3.7 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou aux dispositions de l’un des articles 29 et 42 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
D. 866-2002, a. 51; D. 1349-2011, a. 39.
52. Le conducteur, l’exploitant, le transporteur de matières dangereuses ou l’expéditeur qui contrevient aux dispositions de l’un des articles 4.2 et 6.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 32 et de l’article 32.1 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $ dans le cas du conducteur et de 350 $ à 1 050 $ dans celui des autres personnes.
D. 866-2002, a. 52; D. 501-2005, a. 26; D. 1349-2011, a. 39.
53. Le conducteur, l’exploitant, le transporteur de matières dangereuses ou l’expéditeur qui contrevient aux dispositions de l’un des paragraphes a et b de l’article 4.6 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $ dans le cas du conducteur et de 700 $ à 2 100 $ dans celui des autres personnes.
D. 866-2002, a. 53; D. 501-2005, a. 27; D. 1349-2011, a. 39.
53.1. Le conducteur, l’exploitant ou le transporteur de matières dangereuses qui contrevient aux dispositions de l’article 4.9 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $ dans le cas du conducteur et de 700 $ à 2 100 $ dans celui des autres personnes.
D. 1349-2011, a. 39.
53.2. Le conducteur, l’exploitant, le transporteur de matières dangereuses ou l’expéditeur qui contrevient aux dispositions de l’article 5.5 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou aux dispositions de l’un des articles 17 et 34.1 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $ dans le cas du conducteur et de 700 $ à 2 100 $ dans celui des autres personnes.
D. 1349-2011, a. 39.
53.3. Le conducteur, l’exploitant, le transporteur de matières dangereuses ou l’expéditeur qui contrevient aux dispositions du paragraphe 6 de l’article 5.11 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou aux dispositions de l’article 26 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $ dans le cas du conducteur et de 350 $ à 1 050 $ dans le cas des autres personnes.
D. 1349-2011, a. 39.
53.4. L’exploitant, le transporteur de matières dangereuses ou l’expéditeur qui contrevient aux dispositions de l’article 6.6 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou aux dispositions de l’article 32.2 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
D. 1349-2011, a. 39.
53.5. L’expéditeur qui contrevient aux dispositions de l’article 65 de l’annexe 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou aux dispositions de l’article 11 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
D. 1349-2011, a. 39.
53.6. Le propriétaire qui contrevient aux dispositions de l’un des articles 24, 25 et 31.2 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
D. 1349-2011, a. 39.
53.7. Le propriétaire d’un camion-citerne ou, dans le cas d’un autre véhicule routier motorisé ou ensemble de véhicules routiers transportant des produits pétroliers ou des gaz liquéfiés de pétrole, selon le cas, dans des contenants de plus de 450 litres, le propriétaire, l’exploitant ou le transporteur de matières dangereuses qui contrevient aux dispositions du premier, deuxième ou quatrième alinéa de l’un des articles 27 et 31.4 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 525 $.
Le conducteur d’un véhicule routier motorisé ou d’un ensemble de véhicules routiers visés au présent alinéa, le propriétaire d’un camion-citerne ou, dans le cas d’un autre véhicule routier motorisé ou ensemble de véhicules routiers transportant des produits pétroliers ou des gaz liquéfiés de pétrole, selon le cas, dans des contenants de plus de 450 litres, le propriétaire, l’exploitant ou le transporteur de matières dangereuses qui contrevient aux dispositions du troisième alinéa de l’un des articles 27 et 31.4 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $ dans le cas du conducteur et de 175 $ à 525 $ dans celui des autres personnes.
D. 1349-2011, a. 39.
53.8. Le conducteur, le propriétaire, l’exploitant, le transporteur de matières dangereuses ou l’expéditeur qui contrevient aux dispositions de l’article 31.1 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $ dans le cas du conducteur et de 175 $ à 525 $ dans celui des autres personnes.
D. 1349-2011, a. 39.
53.9. Le conducteur, le propriétaire, l’exploitant ou le transporteur de matières dangereuses qui contrevient aux dispositions de l’article 31.5 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 90 $ à 270 $ dans le cas du conducteur et de 175 $ à 525 $ dans celui des autres personnes.
D. 1349-2011, a. 39.
53.10. Le conducteur, l’exploitant ou le transporteur de matières dangereuses qui contrevient aux dispositions de l’article 38 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $ dans le cas du conducteur et de 700 $ à 2 100 $ dans celui des autres personnes.
D. 1349-2011, a. 39.
53.11. Le propriétaire, l’exploitant ou le transporteur de matières dangereuses qui contrevient aux dispositions de l’article 40 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 100 $.
D. 1349-2011, a. 39.
53.12. Le conducteur qui contrevient aux dispositions de l’article 43 du présent règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $.
D. 1349-2011, a. 39.
SECTION XIII
DISPOSITIONS FINALES
54. Le présent règlement remplace le Règlement sur le transport des matières dangereuses (D. 674-88, 88-05-04).
D. 866-2002, a. 54.
55. (Omis).
D. 866-2002, a. 55.
(Abrogée)
D. 866-2002, Ann 1; D. 501-2005, a. 28; D. 1349-2011, a. 40.
RÉFÉRENCES
D. 866-2002, 2002 G.O. 2, 5395
D. 501-2005, 2005 G.O. 2, 2446
D. 994-2010, 2010 G.O. 2, 4722
D. 1349-2011, 2011 G.O. 2, 5738
D. 1186-2013, 2013 G.O. 2, 5123